Arrêt Com. 27 mars 2019, F-P+B, n° 18-10.592

Le client d’un prestataire de services d’investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données.

En matière d’opération bancaire ou financière, l’établissement financier n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde si son client est un opérateur averti, les tribunaux appréciant cette qualité in concreto. En matière de produits financiers, l’obligation de mise en garde n’est due, au surplus, qu’en cas de commercialisation de produits financiers dits spéculatifs, c’est-à-dire qui présentent un risque important pour le client. La règle est bien ancrée en jurisprudence (V. pour une illustration dans une espèce où le client était, certes, profane au moment de l’ouverture d’un compte titres, mais était devenu un opérateur averti, à la suite de nombreuses opérations spéculatives effectuées sur des warrants financiers, Com. 17 nov. 2015, F-P+B, n° 14-18.673).

Dans l’affaire ici jugée, un client a ouvert auprès d’un établissement financier britannique un compte dit « de trading » lui permettant d’opérer, via une plateforme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés, tels que des « Contract for difference » (CFD). Le CFD – ou contrat sur différence – est un produit financier dérivé à fort effet de levier. Estimant, à la suite de pertes on l’imagine, que l’établissement financier avait manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde en omettant de l’informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, le client l’a assigné en de dommages-intérêts. Les juges du fond rejettent sa demande, considérant que le client est un opérateur averti, alors même que ce n’est pas un client professionnel au sens de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier. Selon ce texte, un client professionnel « est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Ces clients sont énumérés à l’article D. 533-11 du même code : ce sont pour l’essentiel, les établissements bancaires et assimilés, les investisseurs instiutionnels (de type Caisse des dépôts et consignations) et les grandes entreprises. Ils s’opposent aux clients non professionnels. Cette catégorisation des clients est destinée à adapter l’information qui leur est transmise par le prestataire de services d’investissement en cas de spuscription de produits financiers. Seuls les clients non professionnels, qui ne sont pas forcément à même de mesurer le risque lié à leurs investissements, méritent une protection, sous forme d’une information étendue, de la part du prestataire, à laquelle ceux-ci ont toutefois la faculté de renoncer (C. mon. fin., art. D. 533-12). Mais les cagories légales – celles élaborées par le code monétaire et financier – ne coïncident pas forcément avec les catégories prétoriennes. Telle est à la leçon à tirer.

C’est pourquoi a solution des juges d’appel est confirmée par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi de l’investisseur. Elle affirme, dans un attendu de principe, que « le client d’un prestataire de services d’investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données ». En d’autres termes, le caractère de non professionnel du client ne saurait faire présumer que celui-ci est un opérateur non averti ou profane. C’est du cas par cas. Tout dépend des circonstances de l’espèce et, en tout état de cause, c’est à l’opérateur, qui entend se prévaloir du manquement du prestataire de services d’investissement à son obligation de mise en garde qu’il appartient de prouver qu’il n’est pas averti (et que les produits sur lesquels il a investis sont spéculatifs, mais cette caractéristique paraissait ici acquise). En l’espèce, la Cour de cassation relève « qu’ayant retenu que [le client] avait été classé par [le prestataire de services d’investissement] en tant que client non professionnel, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a retenu qu’il était averti des risques des produits de type CFD pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposer d’une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposés, et que la société IG Markets n’était en conséquence pas tenue à son profit d’une obligation de mise en garde sur ces produits spéculatifs ».

Par Xavier DELPECH

Source : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/client-non-professionnel-peut-etre-un-operateur-averti-en-matiere-de-produits-financiers#.XQNxcIgzaUk