Civ. 1re, 17 févr. 2016, F-P+B, n° 15-11.304

Le droit de veto prévu dans les statuts d’une association est légal dans la mesure où il ne va pas à l’encontre du caractère pluripersonnel de l’association.


À l’occasion du renouvellement des membres d’une association immobilière, le membre de droit a fait usage de son droit de veto afin de s’opposer à la nomination d’administrateurs choisis par cooptation. Ces derniers ont alors assigné cette association en contestant l’exercice de ce droit de veto et en demandant l’annulation des décisions ultérieures nommant d’autres administrateurs.

La Cour de cassation, à la suite de la cour d’appel (Paris, 30 oct. 2014, n° 13/04266), va préciser la notion de droit de veto.

Dans un premier temps, il s’agissait de savoir si le droit de veto accordé au membre de droit prévu dans un article des statuts de l’association relatif aux modalités de vote des décisions du conseil d’administration pouvait s’appliquer au mode de désignation par cooptation des membres de ce conseil prévu par un autre article des statuts. La Cour de cassation relève que les statuts de cette association étant imprécis et ambigus, les articles sur les décisions prises par le conseil d’administration et ceux relatifs au pouvoir de cooptation de ses membres ne pouvaient pas être examinés séparément. Il s’ensuit que le droit de veto pouvait dès lors s’appliquer également lors du renouvellement des membres du conseil par cooptation.

Dans un second temps, la question se posait de savoir si les limites à la liberté contractuelle issues de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association étaient applicables au fonctionnement interne des associations. Plus précisément, l’exercice du droit de veto prévu par les statuts de l’association litigieuse portait-il atteinte au principe selon lequel une  association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule ? La Cour de cassation rappelle que la seule limite à la liberté contractuelle en droit des associations concerne la cause ou l’objet de l’association. La loi de 1901 ne fait pas référence au fonctionnement interne de l’association, librement déterminé par les statuts. En l’espèce, le droit de veto prévu par les statuts ne porte pas atteinte au caractère pluripersonnel de l’association même si ce droit peut faire échec à la volonté de la majorité. En effet, le titulaire du droit de veto ne peut décider seul, un accord doit toujours être trouvé. Le membre de droit, après avoir posé son veto concernant la nomination des administrateurs choisis par cooptation, avait convoqué une assemblée générale conformément aux statuts afin de garantir le fonctionnement collégial de l’association.

 

Par Christelle de Gaudemont

Source : https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=ACTU0177874